Coronavirus: effet sur les élections CSE en cours
Que se passe-t-il si des élections CSE étaient en cours ou devaient être organisées ?
En raison de l’épidémie de Covid-19, les règles relatives aux élections des représentants du personnel sont adaptées par l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (JO du 2), modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (JO du 14). Entrée en vigueur le 3 avril 2020, ellle prévoit plusieurs adaptations en matière de protection des représentants du personnel et suspend les processus électoraux en cours.
L'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 (JO du 18) modifie à nouveau l'ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (JO du 2) s'agissant de la suspension des processus électoraux.
Suspension des processus électoraux
Les processus électoraux engagés avant le 3 avril 2020 sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020 (ord. n° 2020-560 du 13 mai 2020, art. 9 - JO du 14).
Si certaines formalités ont été accomplies entre le 12 mars et le 3 avril 2020, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.
La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2nd tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour.
La suspension du processus électoral n’a pas non plus d’incidence sur la régularité du 1er ou du 2nd tour si ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars et le 3 avril 2020.
Il est précisé que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.
Cette suspension affecte les délais impartis à l’employeur pour les différentes étapes du processus électoral, les délais dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d’éventuelles contestations, et les délais dont dispose l’autorité administrative pour se prononcer sur ces contestations.
L'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 (JO du 18) permet, en son article 4, une reprise anticipée des processus électoraux engagés avant le 3 avril 2020. En effet, l’employeur peut décider que cette suspension prend fin à compter d’une date qu’il fixe librement entre le 3 juillet et le 31 août 2020.
Il devra alors informer, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processsus électoral :
- les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés (C. trav., art. L.2314-5 al.1), ainsi que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (C. trav., art. L.2314-5) ;
- l’autorité administrative, lorsque celle-ci a été saisie pour la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (C. trav., art. R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4 et R. 2313-5) ou pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel en cas d'échec des négociations entre l'employeur et la ou les organisations syndicales qui se sont présentées (C. trav., art. R. 2314-3).
L'employeur devra également informer les salariés, par tout moyen, au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.
Les employeurs dont l’obligation d’organiser les élections professionnelles naît après le 3 avril 2020, et ceux qui auraient dû le faire avant cette date, mais ne l’ont pas fait, devront engager le processus électoral à une date qu'il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d'engager cette procédure (ord. n° 2020-560 du 13 mai 2020, art. 9 - JO du 14).
L’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles si les mandats des membres du CSE expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, peu important que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.
Si, en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours au 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour.
Protection prolongée
La protection dont bénéficient les membres élus du CSE s’étend pendant toute la durée de la prorogation.
Les candidats aux élections professionnelles sont protégés contre le licenciement jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de protection de 6 mois a expiré avant la date du 1er tour.