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24 mar2020

Mesures sociales de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures listées en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (art. 11, JO du 24) autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de sa publication (soit à partir du 24 mars), toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi.

Attention : cette loi fixe le cadre des prochaines mesures prises par l'Exécutif par voie d’ordonnances, mais cela ne saurait présumer du contenu des décisions qui doivent être prises par l'Exécutif de manière imminente concernant les mesures économiques et sociales

Aux termes de la loi du 23 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, le Gouvernement est autorisé à prendre toute mesure en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale ayant pour objet :

  • de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment :
    • en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre,
    • en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires,
    • en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur
    • et en réduisant, pour les indépendants, la perte de revenus,
    • en adaptant ses modalités de mise en œuvre,
    • en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
  • d'adapter les conditions et modalités d'attribution du complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt de travail (C. trav., art. L.1226-1 ; CCN, art. 2.10 et 4.08) ;
  • de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise (CCN, art. 1.15) ;
  • de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par le code du travail, et par les conventions et accords collectifs ;
  • de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement : C. trav., art. L.3314-9 ; participation : C. trav., art. L.3324-12) ;
  • de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
  • d'adapter l'organisation de l'élection permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés mentionnée à l'article L.2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
  • d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l'état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;
  • de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique (CSE), pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis,
  • et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours ;
  • d'aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations
  • et d'adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • d'adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l'article L.5421-2 du code du travail.

De plus, le Gouvernement est autorisé à prendre toute mesure en matière d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes, ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire.

Pièce(s) Jointe(s) :

  • 6342_Loi 23032020 mesures urgence.pdf

arrêt de travail délai de carence compte épargne temps congés payés CP durée du travail maladie prime repos repos dominical RTT CET participation intéressement épargne salariale activité partielle coronavirus Covid-19

Art 6342

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