1. Indemnité des alternants en activité partielle (article 6 de l’ordonnance)

Pour certaines catégories de salariés, tels que les apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation,  l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle est modifiée et précisée.

Pour rappel, l'ordonnance du 27 mars susvisée prévoyait que "les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail".

Au regard de cette disposition générale, la présente ordonnance distingue deux cas de figure, comme le prévoyait déjà le questions/réponses du Ministère du travail sur l’apprentissage dans sa version mise à jour le 6 avril 2020 sur son site internet :

  • 1er cas de figure : pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le montant de l’indemnité est égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du Code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, ajoute l’ordonnance.
  • 2nd cas de figure : pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, l’indemnité horaire d’activité partielle "correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l’activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €, prévoit l’ordonnance. Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 €.

2. Précisions autour de la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation (article 7 de l'ordonnance)

Pour rappel, l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle prévoit que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation « dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement ».

L’ordonnance du 15 avril 2020 ajoute une disposition pour tenir compte des conséquences éventuelles d’une prolongation d’un contrat d’alternance et précise que pour ces contrats ainsi prolongés ne sont pas applicables les dispositions relatives :

  • aux durées des contrats (visées aux articles L. 6222-7-1 et L. 6325-11 du Code du travail),
  • aux durées de formation (visées aux articles L. 6211-2 et L. 6325-13 du Code du travail),
  • et à l’âge maximal de l’alternant (visé aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du Code du travail).

3. Extension de la durée en CFA avant embauche (article 7 de l’ordonnance)

La présente ordonnance prévoit qu'il « est permis aux apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire ».

Cette disposition se réfère à la mesure introduite par l’ordonnance du 1er avril 2020 selon laquelle la durée de trois mois en CFA préalable à l’embauche « est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020 ».

En pareille situation, le texte prévoit que ne sont pas applicables « aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020 » les dispositions du Code du travail relatives « aux durées de formation » (articles L. 6211-2 et L. 6325-13 du Code du travail).

Le texte ajoute enfin que ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 d’autres dispositions relatives à la date du début de l’apprentissage (visé à l'article L. 6222-12 du Code du travail).