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25 mai2020

Crise sanitaire : reprise des délais légaux en matière de concurrence

Différents délais de procédure devant l'ADLC étaient suspendus depuis le 12 mars 2020, date de début de la période d’urgence sanitaire. Ils vont reprendre progressivement leurs cours.

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixe la date de reprise des délais applicables aux procédures de l’ADLC, qui avaient été suspendus en raison de la crise du coronavirus (cf. IA20072).

Un communiqué de l'Autorité de la concurrence précise les modalités applicables aux délais de procédure dans le cadre d'une sortie progressive de la période d'urgence sanitaire.

  • Contrôle des concentrations
En matière de contrôle des concentrations, les délais légaux et réglementaires fixés notamment aux articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce, qui étaient suspendus depuis le 12 mars 2020, recommenceront à courir à compter du 24 juin 2020.

L’ADLC indique qu'elle continuera de faire ses meilleurs efforts, chaque fois que c’est possible, pour rendre ses décisions de manière anticipée, sans attendre l’expiration du délai légal.

  • Engagements, injonctions et mesures conservatoires
Les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires, suspendus depuis le 12 mars 2020, recommenceront à courir à compter du 24 juin 2020.

L’ADLC peut également adopter des décisions individuelles prescrivant la mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires, sans attendre le 24 juin 2020, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient.

  • Délais de prescription et délais de recours

Les actes ou décisions qui auraient dû être prescrits et les recours contre les décisions de l’ADLC, qui auraient dû être engagés pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus, pourront être accomplis dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, celui légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, sans être sanctionnés pour leur tardiveté.

ADLC concentration concurrence entente

Art 6712

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