Les mesures économiques et fiscales du PLF 2021 (MAJ 22/12)
Crédit d’impôt pour les bailleurs, PGE, FDS… Retrouvez toutes les mesures de soutien économiques et fiscales du projet de loi de finances pour 2021.
Mise à jour du 22 décembre 2020
L'Assemblée nationale a définitivement voté le texte le 17 décembre dernier et le Conseil constitutionnel a été saisi.
- Crédit d’impôt pour les bailleurs de commerces (art. 20)
Conditions d’éligibilité
Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé (y compris les entreprises exonérées d’IR ou d’IS), pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, aux entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- louer des locaux qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au titre du mois de novembre 2020 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret relatif au fonds de solidarité (cf. IA20139), dans sa rédaction en vigueur la date de publication de la loi de finances pour 2021 ;
- employer moins de 5 000 salariés.
- ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne ;
- ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
La condition d’effectif serait appréciée en tenant compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale. Par ailleurs, cette condition ne s’appliquerait pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association, sous réserve toutefois que ces dernières soient assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.
Par ailleurs, si l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bailleur devra justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
Calcul du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt sera égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers ; si l’entreprise compte au moins 250 salariés, le montant du crédit d’impôt sera de 50 % des sommes abandonnées, dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
Enfin, le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne pourra excéder un plafond de 800 000 € (cf. 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid‑19).
Utilisation du crédit d’impôt
IR : montant imputable sur l’IR dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent serait restitué.
IS : crédit d’impôt imputé sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent serait restitué.
Par dérogation, le crédit d’impôt mentionné serait imputable :
- sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;
- Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
A noter également :
- pour les sociétés de personnes, les groupements assimilés et les placements collectifs (OPCVM, fonds d’investissement alternatifs et autres placements collectifs), le crédit d’impôt pourrait être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds) ;
- en cas d’intégration fiscale, la société mère serait substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe.
Obligations déclaratives
Les bailleurs devraient déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.
En cas d’intégration fiscale, la société mère déclarerait les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
Nota : l’Assemblée nationale a voté en nouvelle lecture un amendement qui proroge jusqu’à fin juin 2021 le dispositif de déductibilité des abandons de créances locatives introduit par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 (cf. IA20077).
- Prolongation du PGE (art. 213), du fonds de solidarité (art. 216) et du dispositif CAP Relais (art. 215)
Comme annoncé par le Gouvernement, les entreprises pourront contracter un prêt garanti par l’État jusqu’au 30 juin 2021 (cf. IA20057).
Le fonds de solidarité (IA20139) serait de son côté prolongé au moins jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (16 février 2021) et le gouvernement pourrait le prolonger par décret pour une durée maximale de 6 mois.
De même, la garantie de l'État (cf. actualité fiscale du 11/09) serait maintenue pour réassurer de nouvelles opérations d'assurance-crédit intervenant entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
- Contribution exceptionnelle sur les ventes à distance (art. 4 sexies)
Les sénateurs avaient adopté un article prévoyant contribution exceptionnelle de 1 % sur le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de vente à distance en 2020, afin de renforcer les capacités d’action de l’État en soutien du commerce physique, lourdement touché par la crise sanitaire.
Cette nouvelle taxe, « exceptionnelle, pour la seule année 2020 », n’aurait visé que les grandes entreprises, celles de plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, qui ont réalisé, en 2019 comme en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires au titre de la vente à distance.
L’Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture. Outre les difficultés techniques présentées par le dispositif, une telle contribution ne paraît, pour les députés, pas opportune dans son principe :
- Baisse des impôts de production (art. 3 et 4)
Comme indiqué dans le projet de réforme consacré à France Relance, le Gouvernement a intégré dans le PLF 2021 deux mesures :
- la réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels (art. 4), avec une réforme des bases de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des seuls établissements industriels ;
- la baisse de la CVAE de 50% (correspondant à la suppression de la part régionale) et celle du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (PVA) de 3 % à 2 % pour éviter que la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisée par le plafonnement (art. 3)
La perte de recettes afférente pour les régions serait compensée par le versement d'une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette mesure de compensation a été négociée dans le cadre d'un accord de méthode signé entre l'État et les régions le 30 juillet 2020.
L'ensemble représenterait une baisse d'impôts brute pour les entreprises évaluée, à terme, à 10,1 milliards d'euros ; cependant, pour les entreprises, une partie du gain brut sera absorbé par la majoration du résultat imposable (« effet retour » de l'IS, évalué à 2,3 milliards d'euros).
Les sénateurs ont, là aussi, adopté des amendements visant à rendre ces dispositifs plus ambitieux, portant le plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée à 1,5 %, au lieu des 2% votés par l’Assemblée nationale. Cette dernière a rétabli le taux de 2% en nouvelle lecture.
- Suramortissement pour le commerce de détail (art. 3 bis A)
Un amendement été voté au Sénat, qui vise à soutenir les commerces de proximité face à la concurrence du e-commerce, et notamment des multinationales du commerce en ligne.
Afin de les soutenir, le nouvel article 3 bis A met en place un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements leur permettant de se démarquer face à la concurrence au commerce en ligne.
Les PME (au sens européen) de commerce de détail pourraient ainsi déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;
- investissements affectés à l’amélioration de l’expérience client ;
- investissements affectés au réaménagement de leur magasin.
La déduction serait applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. Elle pourrait aussi s’appliques aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les investissements concernés aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.
Cet article a été supprimé en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, au motif que « ce dispositif, au demeurant très imprécis et difficilement opérationnel, apparaît bien moins puissant pour soutenir les commerces que l’ensemble des aides directes prévues par le Gouvernement dans le cadre de ce projet de loi de finances ».
- Taux réduit d’IS (art. 3 nonies)
L’article 3 nonies, introduit par l’Assemblée nationale, relève de 7,63 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une petite et moyenne entreprise applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de son bénéfice.
Un amendement voté Sénat relève le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 38 120 euros à 50 000 euros. Dans le même esprit, il rehausse de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une entreprise n’est pas assujettie à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et porte de 763 000 euros à 1 million d’euros le montant de l’abattement applicable.
Ces mesures visent à actualiser des seuils inchangés depuis le passage à l’euro en 2002.
Là encore, un amendement adopté en nouvelle lecture par l’assemblée nationale a rétabli la rédaction adoptée par cette dernière et n’a donc pas retenu les modifications qu’y a apporté le Sénat.
Selon les députés, « ces modifications, qui ont étendu plus largement le champ d’application du taux réduit et ont également modifié celui de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, n’apparaissent pas opportunes ni comme allant de soi, tout en présentant un coût budgétaire significatif ».