Un décret n°2020-471 du 24 avril 2020 (JO du 25) dresse une liste des délais en matière sociale qui dérogent au principe de suspension des délais posé dans le cadre de la crise sanitaire et dont le cours reprend.
 
Mécanisme de suspension et de report des délais (rappel)

Une ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a institué, pour les procédures administratives, un mécanisme de suspension des délais qui ont commencé à courir et de report des délais qui auraient dû commencer à courir :
- les délais dans lesquels les décisions doivent être prises et qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 24 juin 2020 (date de fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois ; date susceptible d’évoluer) ;
- le point de départ des délais dans lequel les décisions doivent être prises et qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (date de fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois ; date susceptible d’évoluer) est reporté à l’issue de cette période.
 
Un mécanisme similaire s’applique aux délais imposés par l’administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, art. 8).
 
Par ailleurs, ce mécanisme de suspension et de report est circonscrit aux décisions et demandes de l’administration, mais ne s’étend pas aux autres actes ou délais envisagés par ces procédures.

 

Délais qui font exception et dont le cours reprend à partir du 26 avril 2020

Afin d’atténuer la portée ce principe de suspension et de report, le gouvernement permet de créer des exceptions via une ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 (art. 7).
Ainsi, le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 (JO du 25) dresse une liste de procédures, en matière de droit social et du travail, qui font exception au régime temporaire de suspension et de report des délais, pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
 
Entrée en vigueur le 26 avril 2020, cette liste des délais dont le cours a repris est reproduite dans le décret (ex : délais d’homologation de la rupture conventionnelle, délai de validation ou homologation par l’autorité administrative de l’accord collectif relatif au PSE).
 
Ainsi, sous réserve des précisions qui pourront être apportées ultérieurement par l’administration, trois hypothèses doivent être distinguées :

- les délais qui commencent à courir à compter du 26 avril 2020 ou d’une date postérieure s’écoulent normalement, selon les règles de droit commun ;
-  les délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 25 avril 2020, mais dont le départ avait été différé en application du mécanisme exceptionnel de report ont commencé à s’écouler à compter du 26 avril 2020 ;
- les délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020, mais qui ont été suspendus à compter de cette date, en application du mécanisme exceptionnel de suspension. Ces délais ont repris leurs cours à compter du 26 avril 2020.

Bien à vous,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national