Aux termes de l’article R.5122-1du Code du travail, les conditions de mise en œuvre du chômage partiel sont réunies dès lors que la réduction ou la suspension temporaire d’activité est imputable notamment à l’une des causes suivantes :
    •    la conjoncture économique,
    •    des difficultés d’approvisionnement,
    •    toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

 

Par ailleurs, la Ministre du travail a rappelé, aujourd’hui même sur Twitter, que « TOUTES les entreprises qui subissent une baisse d’actvité, soit du fait de la situation économique, soit du fait d’une fermeture administrative, sont éligibles au chômage partiel, quelle que soit leur taille (…) ».
La propagation de l’épidémie Covid-19 et ses conséquences sur la réduction ou la suspension des activités des entreprises de notre filière, entrent indéniablement dans le périmètre de l’article R.5122-1 du Code du travail.
 
En conséquence, à défaut de pouvoir recourir au télétravail, tous les établissements dont l’activité́ est réduite du fait de l’épidémie du Covid-19, qu’ils soient actuellement autorisés à ouvrir ou non, devraient être éligibles au dispositif d’activité partielle.
 
- 1er cas : Les établissements qui sont fermés au public en application de l’arrêté du 15 mars 2020 et qui ne peuvent pas recourir au travail à domicile, seront indemnisés au titre du chômage dès lors qu’ils entrent dans le champ de l’article R.5122-1 du Code du travail et/ou entrent dans un des cas visés par la Ministre du travail.
 
- 2ème cas : Les établissements actuellement autorisés à recevoir du public qui ont maintenu une activité partielle qu’ils pourraient être amenés à réduire puis arrêter progressivement seront indemnisés au titre du chômage partiel dès lors qu’ils entrent dans le champ de l’article R.5122-1 du Code du travail et/ou entrent dans un des cas visés par la Ministre du travail.
 
- 3ème cas : Les établissements actuellement autorisés à recevoir du public mais qui, à défaut de pouvoir recourir au télétravail, ont pris la décision de cesser toute activité dès le lundi 16 mars, considérant qu’ils étaient dans l’impossibilité de pourvoir disposer des moyens nécessaires pour la mise en œuvre des mesures suffisantes pour protéger ses salariés et ses clients d’une contamination au Covid-19 ;

 
De nombreux chefs d’entreprises, tous secteurs d’activité confondus, s’interrogent, en raison de déclarations des Pouvoirs publics, sur l’effectivité de la prise en charge au titre du chômage partiel, et plus particulièrement lorsque le chef d’établissement autorisé à ouvrir, a pris la décision de fermer ce dernier au seul motif qu’il estime ne pas pouvoir disposer des moyens lui permettant de mettre en œuvre les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger ses salariés et ses clients d’une contamination au Covid-19
 
Ce 3ème et dernier cas pourrait poser difficulté dans la mesure où le chef d’entreprise peut être conduit à démontrer le bien fondé de sa décision prise dès le lundi matin alors que son établissement était autorisé à ouvrir.
 
Le CNPA interroge le Ministère du Travail sur ce point, comme sur d’autres éléments précis. Un décret est par ailleurs en cours d’examen, pour une publication imminente.
 
Quelque soit le cas de figure, ces établissements ont pu être placés notamment dans les situations suivantes ouvrant droit au chômage partiel au visa de l’article R.5122-1du Code du travail :
 - impossibilité de recourir au travail à domicile ;
- baisse significative ou totale du nombre de clients ;
- impossibilité selon l’employeur de pourvoir disposer des moyens et mettre en œuvre les mesures suffisantes pour protéger ses salariés et ses clients d’une contamination au Covid-19 ;
- absence ou insuffisance d’approvisionnement en pièces détachées ;
- refus de certains salariés de se rendre sur le lieu du travail et recommandations de syndicats de salariés dans ce sens ;
- absence de salariés tenus de garder leurs enfants au domicile ;
- verbalisation des forces de police des salariés sur le trajet domicile-travail alors même que l’entreprise est autorisée à ouvrir.
 
Il faut relever qu’alors même que le Président de la République, le 1er Ministre, et le Ministre de l’intérieur, ont publiquement déclaré que l’activité du pays ne devait pas s’arrêter et qu’en conséquence certaines des activités de notre filière pouvaient continuer à être exercées sous réserve du respect des mesures de prévention, le confinement annoncé dès le dimanche 15 mars a littéralement paralysé les déplacements de clients et de fournisseurs dans les établissements autorisés à ouvrir. Par ailleurs, de nombreux industriels ont mis leurs chaines de production en arrêt.
 
Enfin, un projet de loi d’état d’urgence sanitaire est en cours d’examen, en ce moment même, par les autorités publiques. Il permetta de procéder aux réquisitions de tout bien et service nécessaires (article 10).
 
Nous vous tenons bien entendu informés de tout élément qui modifierait cette analyse, et dans l’attente de la publication prochaine du décret relatif au chômage partiel comme des autres textes en cours d’examen par le Gouvernement.
 
Bon courage à tous,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national


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