Le Conseil Constitutionnel, qui avait été saisi par le Président de la République et le Président du Sénat, a censuré certaines dispositions du texte concernant le système d'information permettant le traçage des malades et les mesures de placement à l'isolement.

Les principales mesures prévues par ce texte :

•    Moyens exceptionnels jusqu’au 10 juillet
L’état d’urgence sanitaire, qui avait été promulgué le 24 mars pour une durée de 2 mois, est prorogé jusqu’au 10 juillet inclus. L'état d'urgence donne au Gouvernement des moyens exceptionnels pour combattre l’épidémie. A noter qu'une éventuelle nouvelle prorogation devra de nouveau passer par le Parlement.

•    Responsabilité des acteurs publics et privés
Députés et sénateurs se sont finalement mis d’accord en commission mixte paritaire sur ce point sensible. Le texte de compromis précise les conditions dans lesquelles peut être engagée la responsabilité pénale des maires et employeurs pendant l’état d’urgence sanitaire. Il doit être tenu compte, non seulement « des compétences, du pouvoir et des moyens » dont disposait l’auteur des faits, acteur public ou privé, mais aussi de « la nature de ses missions ou de ses fonctions ».
Cette disposition vise en particulier à protéger les maires « chargés de la mise en œuvre de décisions qui leur sont imposées » par le gouvernement, selon l’exposé des motifs du compromis proposé par le rapporteur du Sénat, Philippe Bas (LR).

•    Traçage des malades et des « cas contacts »
Le texte permet la création par décret en Conseil d’Etat d’un système d’information, en lien avec l’Assurance-maladie, « destiné à identifier des personnes infectées » et « à collecter des informations » sur les personnes ayant été en contact avec elles, afin de casser la chaîne de contamination.
Sans rapport avec l’application controversée StopCovid, qui n’est pas prête, ce système permet le traitement et le partage de données personnelles concernant la santé, y compris sans le consentement de la personne intéressée. Des « brigades », composées notamment d’agents de la « Sécu », seront chargées de faire remonter la liste des cas contacts.
Les parlementaires ont créé une instance de contrôle et prévu que la dérogation au secret médical soit limitée aux données concernant l’infection par le virus. Ils ont limité à trois mois la durée de leur sauvegarde.

•    Quarantaine et isolement
Des mesures de mise en quarantaine à titre préventif et de placement à l’isolement pour les malades sont prévues pour les personnes qui, « ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection », arrivent dans l’Hexagone, en Corse et dans les territoires d’outre-mer. Ces mesures, dont la durée initiale ne peut excéder quatorze jours, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention.
L’Elysée a exclu l’application de ces dispositions aux voyageurs en provenance de l’Union européenne, de l’espace Schengen ou du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité.
Les parlementaires ont explicitement prévu que les conjoints et enfants victimes de violence au sein de la famille ne puissent être placés en quarantaine ou à l’isolement au même domicile que l’auteur des violences.

•    Déplacements, fermetures, réquisitions
Le texte redéfinit certaines mesures que le Premier ministre peut prendre par décret dans le cadre de l'état d'urgence. Ce dernier peut :
    • « Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage » ;
    • « Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture » des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;
    • « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ».
Enfin, le texte élargit aux agents assermentés de la SNCF et de la RATP le pouvoir de verbaliser les infractions aux mesures de l’état d’urgence, telle que l’obligation du port du masque dans les transports en commun.
La détention provisoire ne pourra plus être prolongée sans jugement.

Concernant les déplacements, le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 indique :
‘’ (…)  - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
- Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
- Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur (…) ‘’

Bien à vous,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national